Art. 48 · Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles

Art. 48

Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 48 Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles 1.   Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article 41, paragraphe 1, les informations suivantes: a) une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement; b) le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité; c) le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire; d) le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; et e) la date de valeur du crédit. 2.   Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique. 3.   Toutefois, les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement les informations sur support papier une fois par mois.
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