Art. 11
Base imposable du droit d’apport
En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 11
Base imposable du droit d’apport
1. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points a), c) et d), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des actifs de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport.
Il est possible de ne percevoir le droit d’apport qu’au fur et à mesure des libérations effectives.
2. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points b), e) et f), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des actifs de toute nature appartenant à la société au moment de la transformation ou du transfert, après déduction des obligations et des charges qui pèsent sur elle à ce moment.
3. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point g), la base imposable du droit d’apport est le montant nominal de l’augmentation.
4. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, point h), la base imposable du droit d’apport est la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations.
5. Dans le cas des apports de capital visés à l’article 3, points i) et j), la base imposable du droit d’apport est le montant nominal de l’emprunt contracté.
6. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé peut être utilisée comme base imposable du droit d’apport, sauf lorsque seuls des apports en numéraire sont à effectuer.
Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé.
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