Art. 13
Exonération des apports de capital en faveur de certaines sociétés de capitaux
En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 13
Exonération des apports de capital en faveur de certaines sociétés de capitaux
Les États membres peuvent exonérer du droit d’apport les apports de capital effectués en faveur:
a)
des sociétés de capitaux qui fournissent des services d’utilité publique, telles que les entreprises de transport public, les entreprises portuaires ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, dans le cas où l’État ou d’autres collectivités territoriales possèdent au moins la moitié du capital social;
b)
des sociétés de capitaux qui, conformément à leurs statuts et en pratique, poursuivent uniquement et directement des objectifs culturels, sociaux, d’assistance ou d’éducation.
Les États membres qui exonèrent les apports de capital susvisés du droit d’apport exonèrent également la mise à disposition, en faveur d’une succursale située sur leur territoire, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation, visée à l’article 10, paragraphe 4.
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