Art. 6 · Droits et taxe sur la valeur ajoutée

Art. 6

Droits et taxe sur la valeur ajoutée

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 6 Droits et taxe sur la valeur ajoutée 1.   Nonobstant l’article 5, les États membres peuvent percevoir les droits et taxes suivants: a) taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non; b) droits de mutation, y compris taxes de publicité foncière, sur l’apport à une société de capitaux, de biens immeubles ou de fonds de commerce situés sur son territoire; c) droits de mutation sur les actifs de toute nature qui font l’objet d’un apport à une société de capitaux, dans la mesure où le transfert de ces biens est rémunéré autrement que par des parts sociales; d) droits frappant la constitution, l’inscription ou la mainlevée des privilèges et des hypothèques; e) droits ayant un caractère rémunératoire; f) taxe sur la valeur ajoutée. 2.   Le montant des droits et des taxes énumérés au paragraphe 1, points b) à e), reste inchangé, que le siège de direction effective ou le siège statutaire de la société de capitaux se trouve ou non sur le territoire de l’État membre percevant l’imposition. Ce montant ne peut dépasser celui des droits et des taxes qui sont applicables aux opérations similaires dans l’État membre percevant l’imposition.
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