Art. 8 · Taux du droit d’apport

Art. 8

Taux du droit d’apport

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 8 Taux du droit d’apport 1.   Le droit d’apport est perçu à un taux unique. 2.   Le taux du droit d’apport appliqué par un État membre ne peut dépasser le taux appliqué par cet État membre au 1er janvier 2006. Lorsque l’État membre réduit après cette date le taux appliqué, il ne peut rétablir un taux plus élevé. 3.   Le taux du droit d’apport ne peut en aucun cas être supérieur à 1 %.
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