Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 15 1.   La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. 2.   L’État membre d’établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais.
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