Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 18 1.   L’État membre d’établissement ne transmet pas la demande à l’État membre du remboursement lorsque, au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l’État membre d’établissement: a) n’est pas assujetti à la TVA; b) n’effectue que des livraisons de biens ou des prestations de service exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l’article 378, paragraphe 2, point a), de l’article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 de la directive 2006/112/CE ou des dispositions d’exonération de même teneur figurant dans l’acte d’adhésion de 2005; c) bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 284, 285, 286 et 287 de la directive 2006/112/CE; d) bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu aux articles 296 à 305 de la directive 2006/112/CE; 2.   L’État membre d’établissement notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:9:oj#art-18