Art. 22

Art. 22

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 22 1.   Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l’État membre du remboursement au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration du délai visé à l’article 19, paragraphe 2, ou, si des informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais visés à l’article 21. 2.   Le remboursement est effectué dans l’État membre du remboursement ou, à la demande du requérant, dans tout autre État membre. Dans ce dernier cas, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits par l’État membre du remboursement du montant à payer au requérant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:9:oj#art-22