Art. 24

Art. 24

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article 24 1.   Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d’une autre manière incorrecte, les autorités compétentes de l’État membre du remboursement procèdent directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des amendes et intérêts éventuels selon la procédure applicable dans l’État membre du remboursement, sans préjudice des dispositions relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement de la TVA. 2.   Lorsqu’une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n’ont pas été payés, l’État membre du remboursement peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l’assujetti concerné à concurrence du montant non payé.
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