Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 12 juin 2008
Article 2 1.   Les États membres qui disposent de voies d’eau intérieures telles que visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, avec effet au 30 décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsqu’elles sont adoptées par les États membres, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
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