Art. 11 · Programmes de surveillance

Art. 11

Programmes de surveillance

En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 11 Programmes de surveillance 1.   Sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance coordonnés en vue d’évaluer en permanence l’état écologique de leurs eaux marines compte tenu des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III et de la liste figurant à l’annexe V, et par référence aux objectifs environnementaux définis en application de l’article 10. Les programmes de surveillance sont compatibles au sein des régions et sous-régions marines et reposent sur les dispositions applicables en matière d’évaluation et de surveillance établies par la législation communautaire, en particulier les directives «habitats» et «oiseaux», ou en vertu d’accords internationaux, et sont compatibles avec ces dispositions. 2.   Les États membres partageant une région ou une sous-région marine établissent des programmes de surveillance conformément au paragraphe 1 et, par souci de cohérence et de coordination, s’efforcent de veiller à ce que: a) les méthodes de surveillance soient homogènes pour toute la région ou sous-région marine afin de faciliter la comparabilité des résultats de la surveillance; b) les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient pris en compte. 3.   Dans les trois mois qui suivent l’élaboration des programmes de surveillance, les États membres les notifient à la Commission. 4.   Les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
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