Art. 16 · Notifications et évaluations de la Commission

Art. 16

Notifications et évaluations de la Commission

En vigueur depuis le 17 juin 2008
Article 16 Notifications et évaluations de la Commission Sur la base des programmes de mesures notifiés en vertu de l’article 13, paragraphe 9, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les programmes notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive et peut demander à l’État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire. Pour établir ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les programmes de mesures établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l’ensemble de la Communauté. Dans un délai de six mois à compter de la réception desdites notifications, la Commission indique aux États membres concernés si, selon elle, les programmes de mesures notifiés sont conformes à la présente directive et donnent des orientations sur les modifications qu’elle juge nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:56:oj#art-16