Art. 14 · Restrictions quantitatives

Art. 14

Restrictions quantitatives

En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 14 Restrictions quantitatives Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas 0,5 % de la quantité de semences de la même espèce utilisée sur son territoire au cours d’une période de végétation ou n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante. Pour les espèces Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus et Helianthus annuus, le plafond est fixé à 0,3 % ou à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha, si cette dernière quantité est plus importante. Cependant, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée dans chaque État membre n’excède pas 10 % de la quantité de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement sur son territoire. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de l’espèce concernée utilisée annuellement dans l’État membre peut être accrue de manière à équivaloir à la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha.
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