Art. 15
Application de restrictions quantitatives
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 15
Application de restrictions quantitatives
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation de la parcelle destinée à la production de semences.
2. Si, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 1, les quantités établies à l’article 14 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent à chaque producteur concerné le quota qu’il peut commercialiser durant la saison de production en question.
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