Art. 16
Contrôle des cultures de semences
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 16
Contrôle des cultures de semences
Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions de la présente directive, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.
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