Art. 18 · Étiquetage

Art. 18

Étiquetage

En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 18 Étiquetage Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes: a) la mention «règles et normes CE»; b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification; c) l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année), ou — sauf pour les plants de pommes de terre — l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année); d) l’espèce; e) la dénomination de la variété de conservation; f) la mention «variété de conservation»; g) la région d’origine; h) si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences; i) le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; j) le poids net ou brut déclaré ou — sauf pour les plants de pommes de terre — le nombre de semences déclaré; k) en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total, sauf pour les plants de pommes de terre.
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