Art. 20
Rapports
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 20
Rapports
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.
Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché sur leur territoire.
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