Art. 3
Variétés de conservation
En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 3
Variétés de conservation
Les États membres peuvent admettre dans les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles les races primitives et variétés visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), dans les conditions prévues aux articles 4 et 5. Ces races primitives et variétés sont désignées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles comme «variétés de conservation».
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