Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 20 juin 2008
Article 7 Les États membres fournissent à la fin de chaque année un rapport permettant à la Commission de constater si les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 sont respectées. Un schéma de rapport figure à l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:63:oj#art-7