Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 30 juin 2008
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine et de la quinoclamine en tant que substances actives, au plus tard le 30 juin 2009. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine et la quinoclamine sont respectées, à l'exception de celles mentionnées à la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, au plus tard le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant, respectivement, le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine et la quinoclamine. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE. Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres: a) dans le cas d'un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012; ou b) dans le cas d'un produit contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine associés à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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