Art. 21

Art. 21

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 21 1.   La Commission est assistée par le «comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers», ci-après dénommé «comité». 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
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