Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article premier
Champ d’application
1. La présente directive s’applique au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d’un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.
Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses:
a)
effectués par des véhicules, des wagons ou des bateaux appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité;
b)
effectués par des navires de mer sur des voies maritimes faisant partie des voies de navigation intérieures;
c)
effectués par des transbordeurs ne traversant qu’une voie de navigation intérieure ou un port; ou
d)
qui sont entièrement effectués à l’intérieur d’un périmètre fermé.
2. L’annexe II, section II.1, ne s’applique pas aux États membres qui n’ont pas de système ferroviaire, tant qu’un tel système n’existe pas sur leur territoire.
3. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’annexe III, section III.1, pour une des raisons suivantes:
a)
ils n’ont pas de voies de navigation intérieures;
b)
leurs voies de navigation intérieures ne sont pas reliées, par une voie de navigation intérieure, aux voies de navigation intérieures d’autres États membres; ou
c)
aucun transport de marchandises dangereuses n’est effectué sur leurs voies de navigation intérieures.
L’État membre qui décide de ne pas appliquer les dispositions de l’annexe III, section III.1, notifie sa décision à la Commission, qui en informe les autres États membres.
4. Les États membres peuvent établir des prescriptions de sécurité spécifiques pour le transport national et international de marchandises dangereuses sur leur territoire en ce qui concerne:
a)
le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons ou des bateaux de la navigation intérieure non couverts par la présente directive;
b)
lorsque cela est justifié, l’utilisation d’itinéraires obligatoires, notamment de modes de transport obligatoires;
c)
les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.
Ils informent la Commission de ces dispositions et de leur justification.
La Commission informe les autres États membres en conséquence.
5. Les États membres peuvent réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.
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