Art. 4 · Pays tiers

Art. 4

Pays tiers

En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 4 Pays tiers Le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du RID ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes.
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