Art. 7 · Dispositions transitoires

Art. 7

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 7 Dispositions transitoires 1.   Les États membres peuvent maintenir, sur leur territoire, les dispositions énumérées à l’annexe I, section I.2, à l’annexe II, section II.2, et à l’annexe III, section III.2. Les États membres qui maintiennent ces dispositions en informent la Commission. La Commission en informe les autres États membres. 2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, les États membres peuvent choisir de retarder l’application des dispositions de l’annexe III, section III.1, jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard. Dans ce cas, l’État membre concerné continue d’appliquer, en ce qui concerne les voies navigables intérieures, les dispositions des directives 96/35/CE et 2000/18/CE applicables le 30 juin 2009.
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