Art. 16 · Suivi par les États membres

Art. 16

Suivi par les États membres

En vigueur depuis le 29 sept. 2008
Article 16 Suivi par les États membres 1.   Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive. 2.   S’il est constaté, lors de l’inspection officielle prévue à l’article 13 ou des essais visés à l’article 14, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n’est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté. 3.   S’il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l’encontre de ce fournisseur. S’il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, l’État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national. 4.   Toute mesure prise en application du paragraphe 3 est levée dès qu’il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l’avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive.
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