Art. 19 · Comité

Art. 19

Comité

En vigueur depuis le 29 sept. 2008
Article 19 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, ci-après «le comité». 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4.   Le comité adopte son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:90:oj#art-19