Art. 5
Enregistrement
En vigueur depuis le 29 sept. 2008
Article 5
Enregistrement
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs soient officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément à la présente directive.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels.
3. Les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.
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