Art. 12
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 12
La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:
a)
de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus;
b)
de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci;
c)
de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités.
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