Art. 22 · Biodéchets

Art. 22

Biodéchets

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 22 Biodéchets Les États membres prennent des mesures, le cas échéant, et conformément aux articles 4 et 13, pour encourager: a) la collecte séparée des biodéchets à des fins de compostage et de digestion des biodéchets; b) le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement; c) l'utilisation de matériaux sans risque pour l'environnement et produits à partir de biodéchets. La Commission effectue une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant. L'évaluation examine l'opportunité de fixer des normes minimales de gestion des biodéchets et des critères de qualité du compost et du digestat issu de biodéchets afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:98:oj#art-22