Art. 29 · Programmes de prévention des déchets

Art. 29

Programmes de prévention des déchets

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 29 Programmes de prévention des déchets 1.   Les États membres établissent, conformément aux articles 1er et 4, des programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013. Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 28 ou dans d'autres programmes en matière d'environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies. 2.   Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe IV ou d'autres mesures appropriées. Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets. 3.   Les États membres fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures et peuvent fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, aux mêmes fins. 4.   Les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 39, paragraphe 3. 5.   La Commission crée un système d'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de prévention des déchets et élabore des lignes directrices en vue d'assister les États membres dans l'élaboration des programmes.
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