Art. 34
Inspections
En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 34
Inspections
1. Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, les courtiers et les négociants, et les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques appropriées effectuées par les autorités compétentes.
2. Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
3. Les États membres peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections.
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