Art. 7 · Liste de déchets

Art. 7

Liste de déchets

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article 7 Liste de déchets 1.   Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, point 1. 2.   Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission. Il l'enregistre dans le rapport prévu à l'article 37, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter. 3.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter. 4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet. 5.   Les mesures relatives au réexamen de la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter en application des paragraphes 2 et 3, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. 6.   Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1. 7.   La Commission veille à ce que la liste de déchets et tout réexamen de cette liste respectent, le cas échéant, les principes de clarté, de compréhension et d’accessibilité pour les utilisateurs, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
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