Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 25 nov. 2008
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substances actives au plus tard le 31 octobre 2009. Pour cette date, ils vérifient notamment que les exigences énoncées à l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne l’abamectine, l’époxiconazole, le fenpropimorphe, le fenpyroximate et le tralkoxydime sont respectées, à l’exception de celles qui figurent à la partie B des rubriques relatives à ces substances actives, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier ou ont accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 avril 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des rubriques de l’annexe I de ladite directive concernant respectivement l’abamectine, l’époxiconazole, le fenpropimorphe, le fenpyroximate et le tralkoxydime. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2013 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant de l’abamectine, de l’époxiconazole, du fenpropimorphe, du fenpyroximate ou du tralkoxydime en tant que substance active associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2013 au plus tard ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2008:107:oj#art-3