Art. 1
Modifications de la directive 76/768/CEE
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article premier
Modifications de la directive 76/768/CEE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1)
Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte.
2)
À l’article 4 bis, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
la réalisation, sur leur territoire, d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (*1) ou à l’annexe IX de la présente directive.
(*1)
JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.»."
3)
À compter du 1er décembre 2010, l’article 4 ter est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 ter
L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (*2) est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sûreté des consommateurs (CSSC) et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques.
(*2)
JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
"
4)
À compter du 1er décembre 2010, à l’article 7 bis, paragraphe 1, point h), la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
a)
les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b)
les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c)
la classe de danger 4.1;
d)
la classe de danger 5.1.»
5)
À l’annexe IX, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008.»
Historique des versions
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