Art. 10 · Retour et éloignement des mineurs non accompagnés

Art. 10

Retour et éloignement des mineurs non accompagnés

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 10 Retour et éloignement des mineurs non accompagnés 1.   Avant que soit prise une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l’assistance d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est accordée en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. 2.   Avant d’éloigner du territoire d’un État membre un mineur non accompagné, les autorités de cet État membre s’assurent qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour.
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