Art. 14
Garanties dans l’attente du retour
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 14
Garanties dans l’attente du retour
1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9:
a)
l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue;
b)
les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés;
c)
les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour;
d)
les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte.
2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2008:115:oj#art-14