Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 8 Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.
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