Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 19 déc. 2008
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives au plus tard le 28 février 2010. Pour cette date, ils vérifient notamment que les exigences énoncées à l’annexe I de ladite directive en ce qui concerne le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol sont respectées, à l’exception de celles qui figurent à la partie B des rubriques relatives à ces substances actives, et que les détenteurs des autorisations possèdent un dossier ou ont accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des rubriques de l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le phosphure d’aluminium, le phosphure de calcium, le phosphure de magnésium, le cymoxanil, le dodémorphe, l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la métamitrone, la sulcotrione, le tébuconazole et le triadiménol. En se fondant sur cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que seule substance active, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 28 février 2014 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant du phosphure d’aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 28 février 2014, ou la date fixée pour ce faire dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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