Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 7 janv. 2009
Article premier L'annexe IV à la directive 2005/64/CE est modifiée par l'insertion des nouveaux points 4.1, 4.2 et 4.3 suivant: «4.1. Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur du véhicule est tenu d’attester du respect de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, en passant des accords contractuels avec ses fournisseurs. 4.2. Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur de véhicules est tenu de définir des procédures pour: a) communiquer les exigences applicables à son personnel et à l’ensemble de ses fournisseurs; b) surveiller et s’assurer que les fournisseurs sont en conformité avec ces exigences; c) collecter les données pertinentes tout au long de la chaîne d’approvisionnement; d) examiner et vérifier les données transmises par les fournisseurs; e) réagir comme il se doit lorsque les données transmises par les fournisseurs font apparaître que les exigences relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE ne sont pas respectées. 4.3. Pour les besoins des points 4.1 et 4.2, le constructeur de véhicules est tenu de mettre en œuvre, en accord avec l’organisme compétent, la norme ISO 9000/14000 ou un autre programme normalisé d’assurance de la qualité.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:1:oj#art-1