Art. 10
Différenciation des services
En vigueur depuis le 11 mars 2009
Article 10
Différenciation des services
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l’entité gestionnaire d’aéroport de faire varier la qualité et le champ de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l’aéroport dans le but d’offrir des services personnalisés ou de dédier un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et du champ de ces services et de leurs coûts ou de toute autre justification objective et transparente. Sans préjudice de l’article 3, les entités gestionnaires d’aéroports restent libres de fixer de telles redevances aéroportuaires différenciées.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à tout usager d’aéroport souhaitant utiliser les services personnalisés ou le terminal ou l’élément de terminal dédié à un usage particulier d’avoir accès à ces services et à ce terminal ou cet élément de terminal.
Si le nombre d’usagers d’aéroport souhaitant avoir accès aux services personnalisés et/ou à un terminal ou élément de terminal dédié à un usage particulier est supérieur au nombre d’usagers possible en raison de contraintes de capacité, l’accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères peuvent être fixés par l’entité gestionnaire d’aéroport et les États membres peuvent exiger qu’ils soient soumis à l’approbation de l’autorité de supervision indépendante.
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