Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«navire» un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;
b)
«navire battant pavillon d'un État membre» un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;
c)
«inspections et visites» les inspections et les visites obligatoires en vertu des conventions internationales;
d)
«conventions internationales» la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leur version actualisée;
e)
«organisme» une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la présente directive;
f)
«contrôle» aux fins du point e), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente directive;
g)
«organisme agréé» un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009;
h)
«autorisation» un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation;
i)
«certificat réglementaire» un certificat délivré par un État du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales;
j)
«règles et procédures» les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visite des navires;
k)
«certificat de classification» un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé;
l)
«certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge» le certificat prévu par le protocole de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l'Organisation maritime internationale (OMI);
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dir:2009:15:oj#art-2