Art. 10 · Profil de risque des navires

Art. 10

Profil de risque des navires

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 10 Profil de risque des navires 1.   Tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage d'un État membre se voient attribuer, dans la base de données des inspections, un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections. 2.   Le profil de risque d'un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risque génériques et historiques, comme suit: a) Paramètres génériques Les paramètres génériques sont fondés sur le type, l'âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l'annexe I, partie I, point 1, et à l'annexe II. b) Paramètres historiques Les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d'anomalies et d'immobilisations au cours d'une période donnée, conformément à l'annexe I, partie I, point 2, et à l'annexe II. 3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, concernant les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment: a) le critère relatif à l'État du pavillon; et b) le critère relatif au respect des normes par les compagnies, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3, et sur la base de l'expertise disponible dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris.
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