Art. 15 · Recommandations de sécurité

Art. 15

Recommandations de sécurité

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 15 Recommandations de sécurité 1.   Les États membres veillent à ce que les recommandations de sécurité formulées par les organismes d'enquête soient dûment prises en considération par leurs destinataires et, le cas échéant, fassent l'objet d'un suivi adéquat dans le respect du droit communautaire et du droit international. 2.   S'il y a lieu, un organisme d'enquête ou la Commission formule des recommandations de sécurité en se fondant sur une analyse succincte des informations et sur les résultats globaux de toutes les enquêtes de sécurité menées. 3.   En aucun cas, une recommandation de sécurité ne détermine la responsabilité ou n'impute la faute d'un accident.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:18:oj#art-15