Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive:
1)
on entend par «code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer», le code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer annexé à la résolution A.849(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, tel qu'il a été mis à jour;
2)
les termes suivants sont entendus au sens des définitions figurant dans le code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer:
a)
«accident de mer»;
b)
«accident très grave»;
c)
«incident de mer»;
d)
«enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer»;
e)
«État principalement responsable de l'enquête»;
f)
«État ayant d'importants intérêts en jeu»;
3)
les termes «accident grave» s'entendent conformément à la définition actualisée contenue dans la circulaire MSC-MEPC.3/Circ.3 du comité de la sécurité maritime et du comité de la protection du milieu marin de l'OMI du 18 décembre 2008;
4)
on entend par «directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer», les directives annexées à la résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session des 12-16 juin 2006;
5)
les termes «transbordeur roulier» et «engin à passagers à grande vitesse» sont entendus au sens des définitions figurant dans l'article 2 de la directive 1999/35/CE;
6)
les termes «enregistreur des données du voyage» (ci-après dénommé «VDR») sont entendus au sens de la définition figurant dans les résolutions A.861(20) de l'Assemblée de l'OMI et MSC.163(78) du comité de la sécurité maritime de l'OMI;
7)
par «recommandation de sécurité», on entend toute proposition faite, notamment en matière d'enregistrement et de contrôle:
a)
par l'organisme d'enquête de l'État qui effectue ou qui prend la direction de l'enquête de sécurité sur la base des informations découlant de cette enquête; ou, le cas échéant,
b)
par la Commission sur la base d'une analyse succincte des informations et des résultats des enquêtes de sécurité menées.
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