Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «navire», un navire ou engin battant le pavillon d’un État membre entrant dans le champ d’application des conventions pertinentes de l’OMI et pour lequel un certificat est requis; b) «administration», les autorités compétentes de l’État membre du pavillon battu par le navire; c) «organisme agréé», un organisme agréé conformément au règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (refonte) (7); d) «certificats», les certificats légaux délivrés conformément aux conventions pertinentes de l’OMI; e) «audit de l’OMI», un audit mené conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24), adoptée par l’Assemblée de l’OMI le 1er décembre 2005.
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