Art. 8 · Système de gestion de la qualité et évaluation interne

Art. 8

Système de gestion de la qualité et évaluation interne

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 8 Système de gestion de la qualité et évaluation interne 1.   Le 17 juin 2012 au plus tard, chaque État membre élabore, met en œuvre et gère un système de gestion de la qualité pour la partie opérationnelle des activités de son administration liées à son statut d’État du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié conformément aux normes de qualité internationales applicables. 2.   Les États membres qui figurent sur la liste noire ou qui figurent, pendant deux années consécutives, sur la liste grise publiée dans le plus récent rapport annuel du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port (ci-après dénommé «mémorandum») fournissent à la Commission un rapport sur leurs performances en tant qu’État du pavillon, au plus tard quatre mois après la publication du rapport du mémorandum. Ce rapport répertorie et analyse les principales causes de la non-conformité ayant entraîné les immobilisations, ainsi que les anomalies ayant donné lieu à l’inscription sur la liste noire ou grise.
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