Art. 1 · Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

Art. 1

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article premier Modifications apportées à la directive 2003/87/CE La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: 1. À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés: «La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.» 2. L’article 3 est modifié comme suit: a) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) “gaz à effet de serre”, les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;» b) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) “nouvel entrant”: — toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011, — toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou — toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;» c) les points suivants sont ajoutés: «t) “combustion”, toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux; u) “producteur d'électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la “combustion de combustibles”.» 3. À l’article 3 quater, paragraphe 2, les termes «article 11, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 13, paragraphe 1». 4. À l’article 3 octies, les termes «les orientations arrêtées en vertu de l’article 14» sont remplacés par «le règlement visé à l’article 14». 5. L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.» 6. À l’article 5, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement visé à l’article 14.» 7. L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’autorité compétente réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.»; b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un programme de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation.» 8. L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Changements concernant les installations L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.» 9. L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. La Commission réexamine le facteur linéaire et présente une proposition, le cas échéant, au Parlement et au Conseil à compter de 2020 en vue de l’adoption d’une décision d’ici à 2025.» 10. L’article suivant est inséré: «Article 9 bis Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de la Communauté 1.   En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. 2.   En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté. Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée le 30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1. Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l’autorité compétente peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations. 3.   La Commission publie, le 30 septembre 2010 au plus tard, les quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.» 11. L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Mise aux enchères des quotas 1.   À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fixe et publie le montant estimé de quotas à mettre aux enchères. 2.   La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit: a) 88 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu; b) 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis; et c) 2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre, en 2005, étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux de leurs émissions de l’année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto. La répartition de ce pourcentage entre les États membres concernés est indiquée à l’annexe II ter. Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007. Le cas échéant, les pourcentages visés aux points b) et c), sont adaptés en proportion afin de s’assurer que la distribution concerne 10 % et 2 % respectivement. 3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes: a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes; b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date; c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays; d) piégeage par la sylviculture dans la Communauté; e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers; f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics; g) financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive; h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens; i) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c). Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision no 280/2004/CE. 4.   Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission arrête un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir: a) le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire; b) que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères; c) que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et d) que l’accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission. 5.   La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.» 12. Les articles suivants sont insérés: «Article 10 bis Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit 1.   Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires. Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés. Une fois approuvé par la Communauté un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord. 2.   Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés. Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante. 3.   Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. 4.   Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. 5.   La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme: a) de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et b) des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9. Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant. 6.   Les États membres peuvent également prendre des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine. Ces mesures reposent sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Les référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d’électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d’électricité. 7.   5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. Les quotas réservés dans cette quantité pour l’ensemble de la Communauté, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 8, 9 ou 10 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les États membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des États membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, et des dispositions d’exécution pertinentes. Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l’application de la définition de “nouvel entrant”, en particulier en relation avec la définition des “extensions importantes”. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. 8.   Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union. Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de partage des connaissances. Ces critères et les mesures sont adoptés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, et mis à la disposition du public. Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7. 9.   La Lituanie qui, conformément à l’article 1er du protocole no 4 relatif à la centrale nucléaire d’Ignalina (Lituanie) annexé à l’acte d’adhésion de 2003, s’est engagée à fermer l’unité no 2 de sa centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2009 au plus tard, peut, si le total vérifié de ses émissions de la période 2013-2015 dans le cadre du système communautaire est supérieur à la somme des quotas gratuits délivrés aux installations de Lituanie pour les émissions liées à la production d’électricité au cours de cette période et aux trois huitièmes des allocations devant être mises aux enchères en Lituanie pour la période 2013-2020, demander la mise aux enchères de quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants, conformément au règlement visé à l’article 10, paragraphe 4. La quantité maximale de tels quotas équivaut à l’excédent d’émissions au cours de cette période, dans la mesure où cet excédent résulte de l’augmentation des émissions liées à la production d’électricité, diminuée de la quantité par laquelle les quotas de cet État membre, au cours de la période 2008-2012, dépassaient les émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en Lituanie durant cette même période. Ces quotas sont pris en compte au titre du paragraphe 7. 10.   Tout État membre dont le réseau d’électricité est interconnecté avec la Lituanie et qui, en 2007, a importé de Lituanie plus de 15 % de sa consommation nationale d’électricité pour sa propre consommation, et lorsque les émissions ont augmenté en raison des investissements dans de nouvelles installations de production d’électricité, peut appliquer mutatis mutandis le paragraphe 9 dans les conditions qui y sont précisées. 11.   Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027. 12.   Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. 13.   Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous les cinq ans par la suite, la Commission détermine, après un échange de vues au sein du Conseil européen, une liste des secteurs ou des sous-secteurs visés au paragraphe 12 sur la base des critères mentionnés aux paragraphes 14 à 17. Chaque année, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d’un État membre, ajouter un secteur ou un sous-secteur à la liste visée au premier alinéa dont il peut être démontré, dans un rapport analytique, qu’il réunit les critères des paragraphes 14 à 17, à la suite d’une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du secteur ou du sous-secteur. Aux fins de la mise en œuvre du présent article, la Commission consulte les États membres, les secteurs ou sous-secteurs concernés et autres parties intéressées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. 14.   Afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs visés au paragraphe 12, la Commission évalue, au niveau communautaire, la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné, au niveau de désagrégation approprié, a la possibilité de répercuter le coût direct des quotas requis et les coûts indirects résultant de l’augmentation des prix de l’électricité due à la mise en œuvre de la présente directive sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations moins performantes en matière d’émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté. Ces évaluations se fondent sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l’évaluation d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables et des données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si elles sont disponibles. 15.   Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si: a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 %; et b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10 %. 16.   Nonobstant le paragraphe 15, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si: a) la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30 %; ou b) l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30 %. 17.   La liste visée au paragraphe 13 peut être complétée à l’issue d’une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des critères suivants: a) la mesure dans laquelle les installations du secteur ou sous-secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d’émission ou leur consommation d’électricité, y compris, le cas échéant, l’augmentation des coûts de production que l’investissement peut entraîner, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes; b) les caractéristiques actuelles et projetées du marché, y compris lorsque les risques des échanges ou les taux d’augmentation des coûts directs et indirects sont proches des seuils indiqués au paragraphe 16; c) les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels concernant les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation. 18.   La liste visée au paragraphe 13 est arrêtée en tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, de ce qui suit: a) la mesure dans laquelle les pays tiers représentant une part décisive de la production mondiale des produits relevant des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés au risque de fuite de carbone s’engagent fermement à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés, dans une mesure comparable à celle de la Communauté et dans les mêmes délais; et b) la mesure dans laquelle l’efficacité, sur le plan des émissions de carbone, des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations de la Communauté. 19.   Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte à l’autorité compétente, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités. 20.   La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit. Article 10 ter Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone 1.   Au plus tard le 30 juin 2010, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l’ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que: a) adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l’article 10 bis; b) intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l’article 10 bis; c) évaluer l’incidence des fuites de carbone sur la sécurité énergétique des États membres, notamment lorsque les connexions électriques avec le reste de l’Union européenne sont insuffisantes et lorsqu’il y a des connexions électriques avec des pays tiers, et toutes mesures appropriées dans ce contexte. Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l’objet d’une surveillance et d’une vérification et comprenant des dispositions d’application contraignantes, est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées. 2.   Au plus tard le 31 mars 2011, la Commission évalue si les décisions prises concernant la proportion de quotas reçus à titre gratuit par des secteurs ou des sous-secteurs conformément au paragraphe 1, y compris l’incidence de la fixation de référentiels ex-ante conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la quantité de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), par rapport à un scénario de mise aux enchères complètes pour tous les secteurs en 2020. Le cas échéant, elle soumet des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte de l’effet redistributif éventuel de telles propositions. Article 10 quater Option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité 1.   Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas gratuits aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, ou aux installations de production d’électricité pour lesquelles le processus d’investissement a physiquement commencé à la même date, dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite: a) le réseau national d’électricité n’était pas, en 2007, directement ou indirectement connecté au système de réseau interconnecté exploité par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE); b) le réseau national d’électricité n’était que directement ou indirectement connecté, en 2007, au réseau exploité par l’UCTE au moyen d’une seule ligne d’une capacité inférieure à 400 MW; ou c) en 2006, plus de 30 % de l’électricité était produite à partir d’un seul combustible fossile, et le PIB par habitant au prix du marché ne dépassait pas 50 % du PIB moyen par habitant au prix du marché de la Communauté. L’État membre concerné présente à la Commission un plan national prévoyant des investissements dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Le plan national prévoit également la diversification de sa palette énergétique et de ses sources d’approvisionnement pour un montant équivalent, dans la mesure du possible, à la valeur du marché de l’allocation gratuite en ce qui concerne les investissements prévus, tout en tenant compte de la nécessité de limiter autant que possible des hausses de prix en relation directe. L’État membre concerné présente chaque année à la Commission un rapport sur les investissements réalisés dans la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Les investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 peuvent être pris en compte à cette fin. 2.   Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du volume de ceux qui auraient été mis aux enchères par l’État membre en question conformément à l’article 10, paragraphe 2. En 2013, le total des allocations transitoires de quotas ne doit pas dépasser 70 % des émissions annuelles moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 de ces producteurs d’électricité pour la quantité correspondant à la consommation nationale brute finale de l’État membre concerné et il devra diminuer ensuite progressivement, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Les émissions des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 sont calculées en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007. L’État membre concerné peut décider que les quotas alloués en vertu du présent article peuvent uniquement être utilisés par l’exploitant de l’installation concernée par la restitution des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, en ce qui concerne les émissions de la même installation au cours de l’année pour laquelle les quotas sont alloués. 3.   Les allocations accordées aux exploitants reposent sur les allocations au titre des émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007 ou, s’agissant des installations qui utilisent différents combustibles, sur un référentiel d’efficacité préétabli fondé sur la moyenne pondérée des niveaux d’émissions des installations de production d’électricité les plus efficaces en termes de réduction des gaz à effet de serre couvertes par le système communautaire. La pondération peut refléter la part des différents combustibles dans la production d’électricité dans l’État membre concerné. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire les émissions. 4.   Un État membre appliquant le présent article exige des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau qui en bénéficient qu’ils fassent état, tous les douze mois, de la mise en œuvre des investissements visés dans le plan national. Les États membres adressent un rapport à ce sujet à la Commission et le rendent public. 5.   Un État membre qui souhaite allouer des quotas sur la base du présent article adresse à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus tard, une demande comportant la méthode de répartition proposée et les quotas individuels. La demande doit contenir: a) la preuve que l’État membre satisfait au moins l’une des conditions énumérées au paragraphe 1; b) la liste des installations visées par la demande et la quantité de quotas à allouer à chaque installation conformément au paragraphe 3 et au document d’orientation de la Commission; c) le plan national visé au paragraphe 1, deuxième alinéa; d) les dispositions de surveillance et d’exécution en ce qui concerne les investissements prévus conformément au plan national; e) toute information prouvant que les allocations ne créent pas de distorsions injustifiées de la concurrence. 6.   La Commission évalue, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 5, et peut rejeter, la demande, ou quelque élément de celle-ci, dans un délai de six mois suivant réception des informations pertinentes. 7.   Deux ans avant l’expiration de la période au cours de laquelle un État membre peut allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national. Si, à la demande de l’État membre concerné, la Commission estime qu’il est nécessaire de prolonger éventuellement cette période, elle peut soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées, y compris les conditions qui devraient être remplies si la prolongation de cette période était accordée.» 13. Les articles 11 et 11 bis sont remplacés par le texte suivant: «Article 11 Mesures nationales d’exécution 1.   Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater. 2.   Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater. 3.   Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1. Article 11 bis Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique 1.   Sans préjudice de l’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent. 2.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, ils peuvent demander à l’autorité compétente de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. Jusqu’au 31 mars 2015, l’autorité compétente procède à ces échanges, sur demande. 3.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013. Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012. 4.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les PMA. Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue. 5.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 8, et dans le cas où les négociations d’un accord international sur le changement climatique n’auraient pas abouti au 31 décembre 2009, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire. 6.   Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire. 7.   Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du 1er janvier 2013. 8.   Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain pourcentage, d’au moins 11 %, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu. Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11 % visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la période 2005-2007. Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Des mesures sont adoptées pour préciser les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas. Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50 % des réductions des secteurs existants à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la période 2008-2020 et 50 % des réductions à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. 9.   À compter du 1er janvier 2013, l’utilisation de crédits spécifiques résultant de types de projets peut faire l’objet de mesures restrictives. Ces mesures fixent également la date à partir de laquelle l’utilisation de crédits au titre des paragraphes 1 à 4 doit leur être conforme. Cette date est comprise entre, au plus tôt, six mois après l’adoption des mesures, et, au plus tard, trois ans après leur adoption. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. La Commission examine s’il y a lieu de soumettre au comité un projet des mesures à prendre, lorsqu’un État membre le demande.» 14. À l’article 11 ter, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «La Communauté et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25.» 15. L’article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (*1) peuvent être utilisées, en procédant aux éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des produits de base. (*1)   JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.»;" b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (*2). (*2)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.»;" c) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater.» 16. L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Validité des quotas 1.   Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013. 2.   Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, l’autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 12. Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.» 17. L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Surveillance et déclaration des émissions 1.   Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précise le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. 2.   Le règlement visé au paragraphe 1 tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Ledit règlement peut également prévoir des conditions permettant une vérification indépendante de ces informations. Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises. 3.   Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément au règlement visé au paragraphe 1. 4.   Le règlement visé au paragraphe 1 peut inclure des exigences en matière d’utilisation de systèmes automatisés et de formats d’échange de données afin d’harmoniser la communication entre l'exploitant, le vérificateur et les autorités compétentes en ce qui concerne le plan de surveillance, la déclaration annuelle d’émissions et les activités de vérification.» 18. L’article 15 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Vérification et accréditation»; b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des principes définis à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs. Il précise les conditions régissant l’accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs des organes d’accréditation, le cas échéant. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.» 19. L’article suivant est inséré: «Article 15 bis Diffusion d’informations et secret professionnel Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations. Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.» 20. À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.» 21. L’article 19 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement de la Commission visé au paragraphe 3. Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Le règlement visé au paragraphe 3 contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Ledit règlement comprend également les modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité.» 22. L’article 21 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation des quotas, à l’utilisation des URE et des RCE dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification, à l'accréditation, aux technologies de l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente directive.» 23. L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Modification des annexes Les annexes de la présente directive, à l’exclusion des annexes I, II bis et II ter, peuvent être modifiées en se fondant sur les rapports prévus à l’article 21 et sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d’améliorer la surveillance, la déclaration ou la vérification des émissions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.» 24. Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 23: «4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» 25. L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires 1.   À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions potentielles de concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission: a) en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, si l’inclusion vise des installations qui ne sont pas énumérées à l’annexe I; ou b) en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, si l’inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I. Ces mesures visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant. 2.   Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est approuvée, la Commission peut simultanément autoriser la délivrance de quotas supplémentaires et autoriser d’autres États membres à inclure ces activités et gaz supplémentaires. 3.   À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.» 26. L’article suivant est inséré: «Article 24 bis Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions 1.   Outre les inclusions prévues à l’article 24, des mesures d’exécution relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire peuvent être adoptées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du système communautaire, une harmonisation de la couverture de ces émissions dans la Communauté sera envisagée. 2.   Des mesures d’exécution fixant les modalités de délivrance de quotas concernant des projets communautaires visés au paragraphe 1 peuvent être adoptées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. 3.   Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire. De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés.» 27. À l’article 25, les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et des systèmes contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales. 1 ter.   Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du système communautaire ou d’autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus.» 28. Les articles 27, 28 et 29 sont remplacés par le texte suivant: «Article 27 Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes 1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes: a) il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission; b) il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14; c) il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire; d) il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique. Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes. 2.   Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion est considérée comme approuvée. À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du système communautaire, l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis. 3.   Lorsqu’une installation réintègre le système communautaire en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située. Une telle installation demeure dans le système communautaire pour le reste de la période d’échange. 4.   Les installations qui n’étaient pas incluses dans le système communautaire pendant la période 2008-2012 peuvent se voir appliquer des exigences simplifiées en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, pour déterminer les émissions des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a). Article 28 Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique 1.   Dans les trois mois suivant la signature, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants: a) la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives; b) les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la Communauté, afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto; c) la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de fuite de carbone dans ce contexte; d) les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de la Communauté; e) les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les risques de fuite de carbone; f) les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté; g) le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte; h) la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de la Communauté et des États membres en matière de réduction des gaz à effet de serre. 2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par la Communauté et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord. La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres. 3.   La proposition permet, le cas échéant, aux exploitants d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente directive, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique. 4.   La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation par des exploitants, dans le système communautaire, de types supplémentaires de crédits de projets autres que ceux visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant. 5.   La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique. Article 29 Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement.» 29. L’article suivant est inséré: «Article 29 bis Mesures en cas de fluctuations excessives des prix 1.   Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix des quotas est plus de trois fois supérieur au prix moyen des quotas des deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la Commission réunit immédiatement le comité institué en vertu de l’article 9 de la décision no 280/2004/CE. 2.   Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures suivantes peut être adoptée, compte tenu du degré d’évolution des prix: a) une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères; b) une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants. Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 23, paragraphe 4. 3.   Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par les États membres. 4.   Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans le règlement visé à l’article 10, paragraphe 4.» 30. L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive. 31. Les annexes II bis et II ter, dont le texte figure à l’annexe II de la présente directive, sont insérées. 32. L’annexe III est supprimée.
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