Art. 16 · Mesures en cas de fuite ou d’irrégularité notable

Art. 16

Mesures en cas de fuite ou d’irrégularité notable

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 16 Mesures en cas de fuite ou d’irrégularité notable 1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant, en cas de fuite ou d’irrégularité notable, informe immédiatement l’autorité compétente et prenne les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d’irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l’exploitant informe également l’autorité compétente conformément à la directive 2003/87/CE. 2.   Les mesures correctives visées au paragraphe 1 sont prises au minimum sur la base d’un plan de mesures correctives soumis à l’autorité compétente et approuvé par cette dernière conformément à l’article 7, point 7), et à l’article 9, point 6). 3.   L’autorité compétente peut à tout moment exiger que l’exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s’agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives. L’autorité compétente peut aussi prendre elle-même, à tout moment, des mesures correctives. 4.   Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, l’autorité compétente prend elle-même ces mesures. 5.   L’autorité compétente récupère, auprès de l’exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 3 et 4, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l’article 19.
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