Art. 24
Coopération transfrontalière
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 24
Coopération transfrontalière
En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres concernés respectent conjointement les exigences de la présente directive et de toutes les autres dispositions de la législation communautaire applicable.
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