Art. 27 · Rapports établis par les États membres

Art. 27

Rapports établis par les États membres

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 27 Rapports établis par les États membres 1.   Tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris le registre visé à l’article 25, paragraphe 1, point b). Le premier rapport est transmis à la Commission le 30 juin 2011 au plus tard. Le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un canevas préparé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou canevas est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du rapport. 2.   La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres au sujet de la mise en œuvre de la présente directive.
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